J.O. Numéro 289 du 13 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18791

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Décision no 98-865 du 21 octobre 1998 fixant les conditions d'utilisation des appareils de faible portée fonctionnant dans la bande de fréquences 868-870 MHz


NOR : ARTL9800358S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la décision ERC/DEC/(97)06 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) en date du 30 juin 1997 attribuant une bande de fréquences harmonisée pour les systèmes d'alarme sociales ;
Vu la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'utilisation des appareils de faible portée ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5o), L. 36-6 (4o), L. 36-7 (6o), D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu la décision no 98-864 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 octobre 1998 attribuant les fréquences nationales pour les appareils de faible portée fonctionnant dans la bande de fréquences 868-870 MHz ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 25 juin et le 22 septembre 1998 ;
Après en avoir délibéré le 21 octobre 1998,
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les appareils de faible portée relèvent de ces dispositions. Ils permettent notamment des applications de télécommande, télémétrie et de transmission d'alarmes à courte distance. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision.
Sur l'articulation entre les conditions d'utilisation et l'attestation de conformité aux exigences essentielles :
Les appareils de faible portée font l'objet d'une évaluation de conformité aux exigences essentielles conformément aux dispositions de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications.
Sur la connexion au réseau ouvert au public :
Les appareils de faible portée n'ont pas vocation à être raccordés à un réseau ouvert au public pour des applications vocales de type téléphonie sans fil. Ils peuvent cependant, dans le cadre de leurs fonctions de transmission de données et de télésurveillance, être connectés à un réseau ouvert au public via un transmetteur téléphonique afin de permettre une liaison avec un centre de surveillance distant.
Sur les fréquences :
L'Autorité a attribué, par la décision no 98-864 susvisée, de nouvelles fréquences nationales pour le fonctionnement des appareils de faible portée dans la sous-bande 869,2 à 869,7 MHz (bande exclusive de l'Autorité de régulation des télécommunications) et dans les sous-bandes 868 à 869,2 MHz et 869,7 à 870 MHz (bandes partagées entre le ministère de la défense et l'Autorité de régulation des télécommunications).
Sur l'opportunité d'autoriser les appareils de faible portée en 868 MHz :
L'Autorité a pris en considération la demande émanant des acteurs du secteur en vue de répondre au développement d'un marché harmonisé des appareils de faible portée pour lesquels de nouvelles fréquences ont été identifiées et afin de répondre au besoin des utilisateurs, notamment concernant la téléassistance pour les personnes âgées pour laquelle la bande de fréquences 869,2 à 869,25 MHz a été identifiée au niveau européen. La présente décision prend en compte la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'emploi de systèmes à faible portée et qui propose la nouvelle bande de fréquences harmonisée 868 à 870 MHz pour ce type de système ainsi que la décision ERC/DEC/(97)06 susvisée attribuant la bande de fréquences harmonisée 869,2 à 869,25 MHz pour les systèmes d'alarmes sociales. Considérant l'intérêt pour le secteur des radiocommunications que constitue l'attribution de nouvelles fréquences pour les appareils de faible portée en France, l'Autorité estime opportun de fixer par la présente décision les conditions d'utilisation des équipements sur les fréquences concernées,
Décide :



Art. 1er. - Les installations radioélectriques constituées d'appareils de faible portée fonctionnant dans la bande de fréquences 868-870 MHz sont des équipements n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont donc établies librement, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.

Art. 2. - Les appareils de faible portée fonctionnent sur les fréquences attribuées à cet usage. Ils sont uniquement destinés à une utilisation en vue de transmissions à courte portée. Seule est autorisée l'utilisation avec l'antenne fournie avec l'équipement. L'adjonction de tout appareil radioélectrique d'émission destiné à l'amplification de la puissance apparente rayonnée (PAR) fixée par la règle technique applicable est interdite.

Art. 3. - Les appareils de faible portée ne doivent pas permettre la connexion directe à un réseau ouvert au public : seuls les échanges par l'intermédiaire d'un équipement terminal d'un type conforme aux exigences essentielles sont admis. La connexion des appareils de faible portée à un réseau indépendant doit être autorisée au titre de la licence du réseau indépendant concerné.

Art. 4. - Les appareils de faible portée fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gênes à d'autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d'une fréquence.

Art. 5. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision qui, après son homologation par le ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 octobre 1998.


Le président,
J.-M. Hubert